enfermedades transmisibles
maladies transmisibles
Décision de la Commission
du 17 juillet 2003
modifiant la décision n° 2119/98/CE du Parlement
européen et du Conseil et la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les
maladies transmissibles énumérées dans ces décisions et modifiant la décision
2002/253/CE en ce qui concerne les définitions de cas pour les maladies transmissibles
[notifiée sous le numéro C(2003) 2301]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/534/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance
épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la
Communauté(1), et notamment son article 3, points a) et c), et son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) La décision n° 2119/98/CE prévoit
l'instauration d'un réseau au niveau communautaire afin de promouvoir la
coopération et la coordination concernant la prévention et le contrôle de
certaines catégories de maladies transmissibles mentionnées dans cette
décision. Les maladies causées par des agents spécialement fabriqués en vue de
maximiser la morbidité et/ou la mortalité en cas de dissémination volontaire
devraient être couvertes par cette décision.
(2) La décision 2000/96/CE de la Commission du 22
décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau
communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la
décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil(2) établit une liste
de certaines maladies transmissibles devant faire l'objet d'une surveillance
épidémiologique au sein du réseau communautaire mis en place par la décision n°
2119/98/CE.
(3) La décision 2002/253/CE de la Commission du 19
mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies
transmissibles au réseau communautaire en application de la décision n°
2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil(3) prévoit des définitions de
cas pour les maladies transmissibles énumérées dans la décision 2000/96/CE.
(4) Il convient que les maladies transmissibles
pour lesquelles la décision 2002/253/CE fournit des définitions de cas
correspondent aux maladies transmissibles énumérées dans la décision
2000/96/CE.
(5) La variole pourrait constituer une menace
grave pour la santé publique en cas de dissémination volontaire. Cette maladie
transmissible doit donc figurer à l'annexe I de la décision 2000/96/CE de la Commission. Une
(6) Bien que le tétanos ne soit pas transmissible
de personne à personne et qu'il n'apparaisse que de manière sporadique au sein
de la Communauté, l'évaluation des programmes de vaccination reposant sur la
surveillance contribuera à l'amélioration des politiques de vaccination. Le
tétanos doit donc figurer dans la décision 2000/96/CE, en tant que maladie
transmissible. La décision 2002/253/CE comporte déjà une définition de cas pour
le tétanos.
(7) La dissémination volontaire d'anthrax dans la
Communauté constituerait un risque grave pour la santé publique. Cette maladie
doit donc figurer dans la décision 2000/96/CE, en tant que maladie
transmissible. La décision 2002/253/CE comporte déjà une définition de cas pour
l'anthrax.
(8) La transmission du botulisme ne se limite pas
aux intoxications d'origine alimentaire et toute référence à ce mode
d'infection doit donc être supprimée.
(9) Il convient de réviser la définition de cas
pour la diphtérie dans la décision 2002/253/CE, de manière à tenir compte des
données scientifiques les plus récentes.
(10) La décision 2000/96/CE définit des critères
de sélection des maladies transmissibles ou des problèmes sanitaires
particuliers qui doivent être couverts par la surveillance épidémiologique au
sein du réseau communautaire établi conformément à la décision n° 2119/98/CE. En
cas de dissémination volontaire, la
fièvre Q la fièvre Q
(11) Les décisions n° 2119/98/CE, 2000/96/CE et 2002/253/CE
doivent donc être modifiées en conséquence.
(12) Les mesures prévues par la présente décision
sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 de la décision n°
2119/98/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION
Article premier
L'annexe de la décision n° 2119/98/CE est modifiée
conformément à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe I de la décision 2000/96/CE est modifiée
conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
L'annexe de la décision 2002/253/CE est modifiée
conformément à l'annexe III de la présente décision.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la
présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.
(2) JO L 28 du 3.2.2000, p. 50.
(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 44.
ANNEXE I
Dans l'annexe de la décision n° 2119/98/CE, le
dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- Autres maladies (rage, typhus
exanthématique, fièvres hémorragiques virales, paludisme et toute autre maladie
épidémique grave non encore classifiée, y compris les maladies causées par des
agents spécialement fabriqués pour maximiser la morbidité et/ou la mortalité en
cas de dissémination volontaire, etc.)."
ANNEXE II
L'annexe I de la décision n° 2000/96/CE de la
Commission est modifiée comme suit:
1) au point 2.1, les termes suivants sont insérés:
"Variole
Tétanos";
2) au point 2.4, le terme "Anthrax (ou
charbon)" est inséré avant le terme "Botulisme";
3) le point 2.5.3 est modifié comme suit:
a) le terme "Fièvre Q" est inséré après
le terme "Échinococcose";
b) le terme "Tularémie" est ajouté.
ANNEXE III
Dans l'annexe de la décision 2002/253/CE, la
partie qui concerne les "DÉFINITIONS DE CAS" est modifiée comme suit:
1) le titre "BOTULISME (D'ORIGINE
ALIMENTAIRE)" est remplacé par le titre "BOTULISME";
2) le texte relatif à la "DIPHTÉRIE
"DIPHTÉRIE
Description clinique
Tableau clinique compatible soit avec la diphtérie
respiratoire, c'est-à-dire une affection des voies respiratoires supérieures
caractérisée par une membrane adhérente sur les amygdales, le pharynx et/ou le
nez, associée à une angine et à une température subfébrile, soit avec la
diphtérie non respiratoire, c'est-à-dire une maladie caractérisée par des
ulcérations cutanées, conjonctives, auriculaires, génitales ou autres.
Critères de laboratoire pour le diagnostic
Isolement des corynebactéries productrices de
toxine diphtérique (en général, Corynebacterium diphtheriae ou C. ulcerans) à
partir d'un échantillon clinique.
Classification des cas
>TABLE>
Il convient de noter que les cas de diphtérie
respiratoire et non respiratoire avec isolement de souches toxigènes doivent
être déclarés, tout comme les porteurs asymptomatiques présentant des souches
toxigènes, s'il en est détecté. Les cas de C. diphtheriae ou de C. ulcerans non
toxigènes ne doivent pas être déclarés.";
3) le texte suivant est inséré après le texte
concernant la
"POLIOMYÉLITE
"FIÈVRE Q
Description clinique
Maladie fébrile accompagnée de frissons, myalgies,
malaises et céphalées rétro-orbitaires. Les cas graves peuvent être accompagnés
d'une hépatite aiguë, d'une pneumonie, d'une méningoencéphalite et d'un risque
d'avortement. Les résultats de laboratoire peuvent comprendre une augmentation
des enzymes hépatiques et des anomalies dans les clichés.
Critères de laboratoire pour le diagnostic
- Isolement de Coxiella burnetii à partir d'un
échantillon clinique.
- Mise en évidence de la formation d'anticorps
spécifiques.
- Mise en évidence de C. burnetii dans un
échantillon clinique par détection de l'antigène ou d'acide nucléique.
Pour un cas probable: un seul titre élevé
d'anticorps spécifiques.
Classification des cas
>TABLE>"
4) le texte suivant est inséré après le texte
concernant la
"SHIGELLOSE
"VARIOLE
Description clinique
La maladie se caractérise par une forte fièvre,
supérieure à 38 °C
Les manifestations atypiques comprennent:
- des lésions hémorragiques,
- des lésions velvétiques plates qui n'ont pas
l'aspect de vésicules caractéristiques ou qui ne se transforment pas en
pustules.
Critères de laboratoire pour le diagnostic
Isolement du virus de la variole (Variola) à
partir d'un échantillon clinique, ou
identification de l'ADN de Variola par
amplification en chaîne par polymérase (PCR) dans un échantillon clinique, puis
séquençage.
Identification du virus Variola dans un
échantillon clinique par microscopie électronique à coloration négative.
Classification des cas
>TABLE>
Au cours d'une épidémie, cas compatible avec la
description clinique et ayant un lien épidémiologique, et, lorsque cela est
possible, confirmé en laboratoire soit par microscopie électronique, soit par
PCR.";
5) le texte suivant est inséré après le texte
concernant la
"TUBERCULOSE
"TULARÉMIE
Description clinique
Tableau clinique compatible avec l'une des
différentes formes de la tularémie:
- ulcéro-glandulaire (ulcération cutanée avec
lymphadénopathie régionale),
- glandulaire (lymphadénopathie régionale sans
ulcération),
- oculo-glandulaire (conjonctivite avec
lymphadénopathie préauriculaire),
- oropharyngée (stomatite ou pharyngite ou
amygdalite et lymphadénopathie cervicale),
- intestinale (douleurs intestinales, vomissements
et diarrhée),
- pulmonaire (maladie pleuro-pulmonaire primaire),
- typhoïdique (maladie fébrile sans signe ni
symptôme précoce de localisation).
Critères de laboratoire pour le diagnostic
- Isolement de Francisella tularensis à partir
d'un échantillon clinique,
- mise en évidence de la formation d'anticorps
spécifiques.
Pour un cas probable:
- un seul titre élevé,
- détection de F. tularensis dans un échantillon
clinique par immunofluorescence.