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Traducción profesional 2006
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19 décembre 2006

enfermedades transmisibles

maladies transmisibles

Décision de la Commission

du 17 juillet 2003

modifiant la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les maladies transmissibles énumérées dans ces décisions et modifiant la décision 2002/253/CE en ce qui concerne les définitions de cas pour les maladies transmissibles

[notifiée sous le numéro C(2003) 2301]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/534/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté(1), et notamment son article 3, points a) et c), et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 2119/98/CE prévoit l'instauration d'un réseau au niveau communautaire afin de promouvoir la coopération et la coordination concernant la prévention et le contrôle de certaines catégories de maladies transmissibles mentionnées dans cette décision. Les maladies causées par des agents spécialement fabriqués en vue de maximiser la morbidité et/ou la mortalité en cas de dissémination volontaire devraient être couvertes par cette décision.

(2) La décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil(2) établit une liste de certaines maladies transmissibles devant faire l'objet d'une surveillance épidémiologique au sein du réseau communautaire mis en place par la décision n° 2119/98/CE.

 

 

 

(3) La décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil(3) prévoit des définitions de cas pour les maladies transmissibles énumérées dans la décision 2000/96/CE.

 

 

(4) Il convient que les maladies transmissibles pour lesquelles la décision 2002/253/CE fournit des définitions de cas correspondent aux maladies transmissibles énumérées dans la décision 2000/96/CE.

 

(5) La variole pourrait constituer une menace grave pour la santé publique en cas de dissémination volontaire. Cette maladie transmissible doit donc figurer à l'annexe I de la décision 2000/96/CE de

la Commission. Une

définition de cas pour la variole doit être ajoutée dans la décision 2002/253/CE.

 

(6) Bien que le tétanos ne soit pas transmissible de personne à personne et qu'il n'apparaisse que de manière sporadique au sein de la Communauté, l'évaluation des programmes de vaccination reposant sur la surveillance contribuera à l'amélioration des politiques de vaccination. Le tétanos doit donc figurer dans la décision 2000/96/CE, en tant que maladie transmissible. La décision 2002/253/CE comporte déjà une définition de cas pour le tétanos.

(7) La dissémination volontaire d'anthrax dans la Communauté constituerait un risque grave pour la santé publique. Cette maladie doit donc figurer dans la décision 2000/96/CE, en tant que maladie transmissible. La décision 2002/253/CE comporte déjà une définition de cas pour l'anthrax.

(8) La transmission du botulisme ne se limite pas aux intoxications d'origine alimentaire et toute référence à ce mode d'infection doit donc être supprimée.

(9) Il convient de réviser la définition de cas pour la diphtérie dans la décision 2002/253/CE, de manière à tenir compte des données scientifiques les plus récentes.

(10) La décision 2000/96/CE définit des critères de sélection des maladies transmissibles ou des problèmes sanitaires particuliers qui doivent être couverts par la surveillance épidémiologique au sein du réseau communautaire établi conformément à la décision n° 2119/98/CE. En cas de dissémination volontaire,

la fièvre Q

et la tularémie rempliraient ces critères. Ces maladies existent aussi à l'état naturel dans la Communauté européenne. La surveillance qui repose sur des définitions de cas présenterait donc des avantages supplémentaires. Ces maladies transmissibles doivent donc figurer dans la décision 2000/96/CE. En outre, des définitions de cas pour

la fièvre Q

et la tularémie doivent être ajoutées dans la décision 2002/253/CE.

(11) Les décisions n° 2119/98/CE, 2000/96/CE et 2002/253/CE doivent donc être modifiées en conséquence.

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 de la décision n° 2119/98/CE,

 

A ARRÊTÉ

LA PRÉSENTE DÉCISION

:

Article premier

L'annexe de la décision n° 2119/98/CE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 2000/96/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

L'annexe de la décision 2002/253/CE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

(2) JO L 28 du 3.2.2000, p. 50.

(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 44.

 

 

 

 

 

ANNEXE I

Dans l'annexe de la décision n° 2119/98/CE, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- Autres maladies (rage, typhus exanthématique, fièvres hémorragiques virales, paludisme et toute autre maladie épidémique grave non encore classifiée, y compris les maladies causées par des agents spécialement fabriqués pour maximiser la morbidité et/ou la mortalité en cas de dissémination volontaire, etc.)."

ANNEXE II

L'annexe I de la décision n° 2000/96/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1) au point 2.1, les termes suivants sont insérés:

"Variole

Tétanos";

2) au point 2.4, le terme "Anthrax (ou charbon)" est inséré avant le terme "Botulisme";

3) le point 2.5.3 est modifié comme suit:

a) le terme "Fièvre Q" est inséré après le terme "Échinococcose";

b) le terme "Tularémie" est ajouté.

ANNEXE III

Dans l'annexe de la décision 2002/253/CE, la partie qui concerne les "DÉFINITIONS DE CAS" est modifiée comme suit:

1) le titre "BOTULISME (D'ORIGINE ALIMENTAIRE)" est remplacé par le titre "BOTULISME";

2) le texte relatif à

la "DIPHTÉRIE

" est remplacé par le texte suivant:

"DIPHTÉRIE

Description clinique

Tableau clinique compatible soit avec la diphtérie respiratoire, c'est-à-dire une affection des voies respiratoires supérieures caractérisée par une membrane adhérente sur les amygdales, le pharynx et/ou le nez, associée à une angine et à une température subfébrile, soit avec la diphtérie non respiratoire, c'est-à-dire une maladie caractérisée par des ulcérations cutanées, conjonctives, auriculaires, génitales ou autres.

Critères de laboratoire pour le diagnostic

Isolement des corynebactéries productrices de toxine diphtérique (en général, Corynebacterium diphtheriae ou C. ulcerans) à partir d'un échantillon clinique.

Classification des cas

>TABLE>

Il convient de noter que les cas de diphtérie respiratoire et non respiratoire avec isolement de souches toxigènes doivent être déclarés, tout comme les porteurs asymptomatiques présentant des souches toxigènes, s'il en est détecté. Les cas de C. diphtheriae ou de C. ulcerans non toxigènes ne doivent pas être déclarés.";

3) le texte suivant est inséré après le texte concernant

la "POLIOMYÉLITE

(PARALYSANTE)":

"FIÈVRE Q

Description clinique

Maladie fébrile accompagnée de frissons, myalgies, malaises et céphalées rétro-orbitaires. Les cas graves peuvent être accompagnés d'une hépatite aiguë, d'une pneumonie, d'une méningoencéphalite et d'un risque d'avortement. Les résultats de laboratoire peuvent comprendre une augmentation des enzymes hépatiques et des anomalies dans les clichés.

Critères de laboratoire pour le diagnostic

- Isolement de Coxiella burnetii à partir d'un échantillon clinique.

- Mise en évidence de la formation d'anticorps spécifiques.

- Mise en évidence de C. burnetii dans un échantillon clinique par détection de l'antigène ou d'acide nucléique.

Pour un cas probable: un seul titre élevé d'anticorps spécifiques.

Classification des cas

>TABLE>"

4) le texte suivant est inséré après le texte concernant

la "SHIGELLOSE

":

"VARIOLE

Description clinique

La maladie se caractérise par une forte fièvre, supérieure à

38 °C

, suivie d'une éruption sous forme de vésicules ou de pustules dures au même stade d'évolution, sans autre cause apparente et avec une distribution essentiellement centrifuge.

Les manifestations atypiques comprennent:

- des lésions hémorragiques,

- des lésions velvétiques plates qui n'ont pas l'aspect de vésicules caractéristiques ou qui ne se transforment pas en pustules.

Critères de laboratoire pour le diagnostic

Isolement du virus de la variole (Variola) à partir d'un échantillon clinique, ou

identification de l'ADN de Variola par amplification en chaîne par polymérase (PCR) dans un échantillon clinique, puis séquençage.

Identification du virus Variola dans un échantillon clinique par microscopie électronique à coloration négative.

Classification des cas

>TABLE>

Au cours d'une épidémie, cas compatible avec la description clinique et ayant un lien épidémiologique, et, lorsque cela est possible, confirmé en laboratoire soit par microscopie électronique, soit par PCR.";

5) le texte suivant est inséré après le texte concernant

la "TUBERCULOSE

":

"TULARÉMIE

Description clinique

Tableau clinique compatible avec l'une des différentes formes de la tularémie:

- ulcéro-glandulaire (ulcération cutanée avec lymphadénopathie régionale),

- glandulaire (lymphadénopathie régionale sans ulcération),

- oculo-glandulaire (conjonctivite avec lymphadénopathie préauriculaire),

- oropharyngée (stomatite ou pharyngite ou amygdalite et lymphadénopathie cervicale),

- intestinale (douleurs intestinales, vomissements et diarrhée),

- pulmonaire (maladie pleuro-pulmonaire primaire),

- typhoïdique (maladie fébrile sans signe ni symptôme précoce de localisation).

Critères de laboratoire pour le diagnostic

- Isolement de Francisella tularensis à partir d'un échantillon clinique,

- mise en évidence de la formation d'anticorps spécifiques.

Pour un cas probable:

- un seul titre élevé,

- détection de F. tularensis dans un échantillon clinique par immunofluorescence.

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