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Traducción profesional 2006

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Normas de calidad de los tejidos y células humanas

ACTE

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains.

SYNTHÈSE

Sur la base de l' article 152 du traité CE, la Communauté européenne est soucieuse de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité pour l'utilisation du sang, des organes et des substances d'origine humaine. Certaines dispositions concernent notamment le sang humain et les composants sanguins .

En 1998, le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) a confirmé l'urgence d'un contrôle des conditions de circulation des tissus * et cellules * humains dont le don, anonyme et gratuit, doit demeurer un acte fondamentalement volontaire. En outre, l'utilisation croissante de tissus et cellules humains dans les traitements thérapeutiques (chirurgie réparatrice, soin du cancer ou du diabète) ainsi que le développement des échanges intracommunautaires de ces substances rendent nécessaire la définition d'une base réglementaire minimale.

Les tissus sont des groupes de cellules pouvant être transplantés ou implantés en tant que cellules viables ou être préservés, fixés ou modifiés d'une autre manière. Provenant de donneurs * vivants ou décédés, il s'agit des éléments osseux et musculosquelettiques (cartilages, tendons), des tissus cardiovasculaires (artères, veines, valves cardiaques), du tissu oculaire (cornée), des cellules nerveuses et cérébrales, de la peau, du tissu fœtal, des cellules reproductrices (semence, sperme, ovules) et des cellules souches.

CHAMP D'APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE

La présente directive s'applique au don, à l'obtention, au contrôle, à la conservation, au stockage * et à la distribution * de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines. Elle s'applique également aux produits manufacturés dérivés de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines. Dans le cas de produits fabriqués industriellement provenant de tissus et cellules, la directive s'applique uniquement pour le don, l'obtention et le contrôle.

Le sang et ses composants, les organes, les tissus et cellules faisant l'objet d'une greffe autologue * lors d'une même intervention chirurgicale, ainsi que les cellules autologues destinées à la fabrication de médicaments, sont exclus du champ d'application.

Les États membres désignent les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de

la directive. Ils

conservent la possibilité de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes.

OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DES ÉTATS MEMBRES

Supervision de l'obtention de tissus et de cellules humains

Les États membres veillent à ce que l'obtention et le contrôle des tissus et cellules soient confiés à des personnes disposant d'une formation et d'une expérience appropriée, et à ce qu'ils se déroulent dans des conditions agréées par les autorités compétentes.

Agrément, désignation ou autorisation des établissement de tissus

Tous les établissements de tissus * doivent être agréés, désignés ou autorisés par une autorité compétente. Cette dernière peut également suspendre ou retirer l'agrément, la désignation ou l'autorisation si, à la suite d'inspections, il est montré que l'établissement ne satisfait pas aux exigences de la directive.

Inspections et mesures de contrôle des établissements de tissus

Les autorités compétentes organisent des inspections et des contrôles auprès des établissements de tissus au minimum tous les deux ans. À la demande de la Commission ou d'un autre État membre, les États membres fournissent les informations portant sur les résultats de ces inspections et contrôles.

Traçabilité

Les États membres garantissent la traçabilité, du donneur au receveur et inversement, de tous les tissus et cellules obtenus, traités, stockés ou distribués sur leur territoire. Cette exigence de traçabilité s'applique également aux produits et matériels entrant en contact avec les tissus et cellules. Pour ce faire, ils veillent à la mise en œuvre d'un système d'identification des donneurs qui attribue un code unique à chaque don et à chacun des produits qui lui sont associés. Tous les tissus et cellules doivent être identifiés au moyen d'une étiquette comportant des informations relatives aux procédures d'obtention et de réception, à leur transformation, stockage et distribution.

Les données nécessaires pour assurer une traçabilité totale doivent être conservées pendant au moins trente ans à compter de leur utilisation.

Importation et exportation de tissus et cellules humains

Les États membres doivent s'assurer que toutes les importations/exportations de tissus et cellules humains en provenance ou en direction de pays tiers sont conformes aux exigences de qualité et de sécurité de la présente directive. Les importations/exportations doivent être effectuées par les établissements de tissus agréés, désignés ou autorisés de manière à assurer la traçabilité des tissus et cellules.

Registre des établissements de tissus et obligations de rapport

Les autorités compétentes tiennent un registre des établissements de tissus, accessible au public, dans lequel sont mentionnées les activités pour lesquelles chaque établissement a été agréé, désigné ou autorisé. De leur côté, les établissements de tissus consignent leurs activités et soumettent un rapport annuel, également accessible au public, aux autorités compétentes.

Notification des incidents et réactions indésirables graves

Les États membres s'assurent de la mise en place d'un système permettant de notifier, d'enregistrer et de transmettre des informations concernant tout incident lié à l'obtention, au contrôle, à la transformation, au stockage, à la distribution et à la transplantation de tissus et cellules.

SÉLECTION ET ÉVALUATION DES DONNEURS

Principes régissant le don de tissus et cellules

Les États membres encouragent les dons volontaires et non rémunérés de tissus et cellules. Les donneurs peuvent néanmoins recevoir une indemnisation, mais celle-ci doit être rigoureusement limitée à la couverture des dépenses et désagréments liés au don (frais de voyage par exemple). Les activités de promotion et de publicité en faveur du don ne peuvent en aucun cas être menées en vue d'offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable. De manière générale, les États membres doivent s'efforcer de garantir que l'obtention de tissus et cellules humains s'effectue sans but lucratif.

Consentement

Le consentement des donneurs, des receveurs ou de leur famille est obligatoire. Ceux-ci reçoivent les informations qui portent sur la finalité et la nature de l'obtention, sur les risques associés à l'obtention, sur les examens analytiques, sur l'enregistrement et la protection des données relatives au donneur, et sur le secret médical. Dans le cas d'un donneur décédé, toutes les informations sont fournies à la famille et tous les consentements et autorisations nécessaires doivent être obtenus auprès d'elle avant toute intervention.

Confidentialité des données

Les États membres s'assurent que toutes les données recueillies et accessibles à des tiers sont rendues anonymes. . L'identité du receveur n'est jamais divulguée au donneur ou à sa famille et vice versa. À cette fin, des mesures sont prises pour garantir la sécurité des données et empêcher toute modification non autorisée des fichiers et registres.

Sélection, évaluation et obtention

L'évaluation et la sélection du donneur se déroulent conformément à des exigences strictes selon la nature du donneur (décédé ou vivant, cas spécifique des enfants) et selon le type d'intervention. .

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES TISSUS ET CELLULES

Gestion de la qualité

Chaque centre de tissus met en place un système de contrôle de

la qualité. Le

système de qualité doit au moins comprendre la documentation suivante: lignes directrices ; modes opératoires ; manuels de référence et de formation ; données relatives au donneur (conservées pendant une durée minimale de 30 ans) ; informations sur la destination finale des tissus et cellules. Ces documents doivent être disponibles lors des inspections officielles des agents représentant l'autorité compétente.

Réception de tissus et de cellules

Les dons de tissus et cellules humains sont soumis à des tests devant répondre à des exigences spécifiques. Il en va de même pour la sélection, l'acceptation et le conditionnement des tissus et cellules.

Transformation de tissus et cellules

L'établissement de tissus inclut dans ses modes opératoires tous les procédés ayant une répercussion directe sur la qualité et

la sécurité. Il

vérifie que le matériel utilisé, le milieu de travail et les conditions de contrôle des processus sont conformes aux exigences en matière de transformation, stockage et distribution de tissus et cellules.

Conditions de stockage des tissus et cellules

Les conditions de stockage obéissent à des exigences spécifiques et se déroulent sous contrôle.

ÉCHANGES D'INFORMATIONS, RAPPORTS ET SANCTIONS

Les États membres mettent en place un système d'identification des tissus et cellules humains afin de garantir leur traçabilité. Avec leur collaboration, la Commission élabore un système européen unique de codification en vue de fournir des informations sur les principales caractéristiques et propriétés des tissus et cellules.

Trois ans après la date limite de transposition de la présente directive et ensuite tous les trois ans, les États membres devront communiquer à la Commission un rapport sur les activités entreprises se rapportant aux dispositions de la présente directive, y compris les mesures prises en matière d'inspection et de contrôle.

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales. Ils notifient ces sanctions à la Commission au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Les considérations éthiques restent du ressort des États membres

Au cours du processus d'adoption de ce texte, de nombreux députés, préoccupés par la dimension éthique du sujet, ont tenté d'intégrer des dispositions minimales concernant notamment l'interdiction du clonage humain et la garantie qu'aucun avortement ne puisse être pratiqué en vue d'obtenir des tissus fœtaux. Or il s'est avéré que les considérations d'ordre éthique n'entraient pas dans le champ d'application de

la directive. Celles-ci

seront donc laissées à l'appréciation des États membres. Ainsi, en ce qui concerne le clonage, la directive précise qu'elle ne porte pas atteinte aux décisions des États membres concernant l'utilisation ou la non utilisation de tel ou tel type de cellules d'origine humaine, y compris les cellules germinatives et les cellules souches d'embryons.

19 décembre 2006

Manual via voice

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